Arrêté du 28 mai 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 mai 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932268
Texte parentLEGITEXT000006082291
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 mai 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions du règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses relatives aux jales et conteneurs métalliques légers (appendice 26, J.C.M.L.) sont abrogées à partir du 1er juillet 1993 et remplacées par la disposition transitoire suivante, applicable aux transports par chemins de fer, par route et par voie de navigation intérieure : « D.T. 98. - Les jales et conteneurs métalliques légers (J.C.M.L.), construits selon l'appendice n° 26 du R.T.M.D. en vigueur au 30 juin 1993, ne devront plus être mis en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses au-delà du 1er juillet 1993. » Les J.C.M.L. non conformes aux prescriptions de l'appendice A. 6 du R.T.M.D.R. et mis en service avant le 1er juillet 1993 pourront continuer à être utilisés pour le transport des matières dangereuses qui étaient autorisées au 30 juin 1993, pour autant qu'avant le 1er juillet 1995 ils subissent avec succès l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues pour les G.R.V. métalliques aux marginaux 3662 (1) et 3663 (1) du R.T.M.D.R. sous le contrôle d'un organisme agréé. Conformément aux marginaux 3662 (3) et 3663 (3) de ce règlement, cet organisme établira un rapport d'épreuve et d'inspection sur lequel il précisera en outre les non-conformités aux prescriptions de l'appendice A. 6. Il fera parvenir une copie de ce rapport au ministère chargé des transports (mission du transport des matières dangereuses). Les renseignements figurant sur les plaques de marquage des J.C.M.L., prévues au point 1 8 de l'appendice n° 26 (1re partie) du R.T.M.D. en vigueur au 30 juin 1993, seront complétés par l'indication « D.T. 98/R.T.M.D. » suivie de la date du contrôle et de la marque de l'organisme agréé. L'épreuve d'étanchéité et l'inspection devront ensuite être renouvelées selon la périodicité indiquée aux marginaux 3662(2), 3663(1) et (2) du R.T.M.D.R.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.