Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juin 1993 (version du 29 juin 1993)Légifrance →
1. Lorsqu'il s'agit d'une utilisation mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés des classes 3 ou 4 du groupe II tel que défini par le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 susvisé, le dossier comprend en outre :
2. Renseignements relatifs aux conditions de confinement
3. 1. La description de l'agencement physique des locaux visée par un agent responsable du service de sécurité compétent.
4. 2. La description des pratiques expérimentales.
Aller plus loin
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