Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 juin 1993 (version du 29 juin 1993)Légifrance →
1. Pour toute utilisation en cours ayant fait l'objet d'un classement de la commission de génie génétique à compter du 11 mai 1989, l'exploitant mentionne, à titre de déclaration, les références de son dossier de demande de classement.
2. Il communique en outre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification apportée à son dossier initial et le complète en tant que de besoin, conformément aux renseignements définis aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.
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