Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 juin 1993 (version du 29 juin 1993)Légifrance →
1. La déclaration est remise en triple exemplaire.
2. L'exploitant du laboratoire, le cas échéant, pourra adresser un exemplaire unique et sous pli séparé les renseignements dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets en matière commerciale et industrielle et, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
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