1. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.
Décret n°93-870 du 28 juin 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juin 1993.
TexteDécret n°93-870 du 28 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932292
Texte parentLEGITEXT000006082298
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