1. Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Décret n°93-871 du 24 juin 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1993.
TexteDécret n°93-871 du 24 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932299
Texte parentLEGITEXT000006082299
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