Décret n°93-874 du 24 juin 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1993.

TexteDécret n°93-874 du 24 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932329
Texte parentLEGITEXT000006082306
Référencearticle 2 du décret n°93-874 du 24 juin 1993 (version du 1er juillet 1993)Légifrance →

1. Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique.

2. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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