Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 juin 1993 (version du 3 juillet 1993)Légifrance →
1. Pour la détermination de la durée des services effectués au titre de l'engagement, les périodes de service à temps partiel accomplies par les fonctionnaires de l'Etat en position d'activité ou de détachement sont prises en compte pour la totalité de leur durée, au même titre que les périodes de service à temps complet.
2. Sont également pris en compte pour la totalité de leur durée :
3. - les congés prévus aux articles 34 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4. - le congé de mobilité prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
5. - le service national ;
6. - les périodes d'instruction militaire prévues à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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