Arrêté du 23 juin 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1993.

TexteArrêté du 23 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932342
Texte parentLEGITEXT000006082309
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 juin 1993 (version du 3 juillet 1993)Légifrance →

1. Pour la détermination de la durée des services effectués au titre de l'engagement, les périodes de service à temps partiel accomplies par les fonctionnaires de l'Etat en position d'activité ou de détachement sont prises en compte pour la totalité de leur durée, au même titre que les périodes de service à temps complet.

2. Sont également pris en compte pour la totalité de leur durée :

3. - les congés prévus aux articles 34 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

4. - le congé de mobilité prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

5. - le service national ;

6. - les périodes d'instruction militaire prévues à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.