Décret n°93-878 du 25 juin 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1993.

TexteDécret n°93-878 du 25 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932358
Texte parentLEGITEXT000006082312
Référencearticle 3 du décret n°93-878 du 25 juin 1993 (version du 3 juillet 1993)Légifrance →

1. I. - Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

2. II. - Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.

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