Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 juin 1993 (version du 7 juillet 1993)Légifrance →
1. Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :
2. - arbres à cardans de transmission de puissance, amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans ;
3. - motohoues, motoculteurs sur lesquels peuvent être montés des outils de travail du sol rotatifs ;
4. - centrifugeuses ;
5. - machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.
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