Arrêté du 24 juin 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1993.

TexteArrêté du 24 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932394
Texte parentLEGITEXT000006082322
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 juin 1993 (version du 7 juillet 1993)Légifrance →

1. Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

2. - arbres à cardans de transmission de puissance, amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans ;

3. - motohoues, motoculteurs sur lesquels peuvent être montés des outils de travail du sol rotatifs ;

4. - centrifugeuses ;

5. - machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté et machines à battre les palplanches.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.