Arrêté du 24 juin 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 juillet 1993.

TexteArrêté du 24 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932395
Texte parentLEGITEXT000006082322
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 juin 1993 (version du 7 juillet 1993)Légifrance →

1. Les vérifications générales périodiques, visées aux articles 1er et 2, doivent porter sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :

2. a) Vérification visuelle de l'état physique du matériel ;

3. - stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés) ;

4. - fixation des éléments de protection ;

5. - état des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ;

6. - état de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ;

7. - état des filtres et des échappements ;

8. - état des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.

9. b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement :

10. - présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement ;

11. - caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ;

12. - fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ;

13. - fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection.

14. c) Vérification des réglages et des jeux :

15. - niveau des fluides ;

16. - pression d'air, d'huile ;

17. - état des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage) ;

18. - appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ;

19. - état des pièces d'usure (notamment garnitures de freins et d'embrayage) ;

20. - réglage des fins de course.

21. d) Vérification de l'état des indicateurs :

22. - état des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ;

23. - état des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.