Décret n°93-888 du 2 juillet 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-888 du 2 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932416
Texte parentLEGITEXT000006082328
Référencearticle 3 du décret n°93-888 du 2 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les stages ont pour objet, par des cours et des travaux pratiques, de permettre aux futurs artisans de connaître les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation. » Art. 2. - L’article 4 du décret du 24 juin 1983 susvisé est complété par la phrase suivante : « Ils se terminent par un entretien individuel permettant de présenter au futur chef d’entreprise, compte tenu de son projet d’installation, les possibilités complémentaires d’information, de formation et de conseils dont il peut disposer. » Art. 3. - L’article 7 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 7. - La chambre de métiers ou, éventuellement, l’établissement public ou le centre de formation chargé de l’organisation des stages délivre aux stagiaires qui ont rempli les conditions d’assiduité et bénéficié de l’entretien individuel l’attestation de stage leur permettant d’être immatriculés au répertoire des métiers. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.