Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les stages ont pour objet, par des cours et des travaux pratiques, de permettre aux futurs artisans de connaître les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation. » Art. 2. - L’article 4 du décret du 24 juin 1983 susvisé est complété par la phrase suivante : « Ils se terminent par un entretien individuel permettant de présenter au futur chef d’entreprise, compte tenu de son projet d’installation, les possibilités complémentaires d’information, de formation et de conseils dont il peut disposer. » Art. 3. - L’article 7 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 7. - La chambre de métiers ou, éventuellement, l’établissement public ou le centre de formation chargé de l’organisation des stages délivre aux stagiaires qui ont rempli les conditions d’assiduité et bénéficié de l’entretien individuel l’attestation de stage leur permettant d’être immatriculés au répertoire des métiers. »