Arrêté du 9 juillet 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932448
Texte parentLEGITEXT000006082340
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté du let mars 1991 relatif au recrutement des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont reconduites à l’égard des concours ouverts avant le 15 juillet 1994, à l’exception de celles de l’article 13. « Les dispositions de l’arrêté du let mars 1991 relatif à l’avancement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites à l’égard des concours et examens ouverts avant le 15 juillet 1994, à l’exception de celles de l’article 18. « Les dispositions de l’arrêté du let mars 1991 relatif au recrutement des officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont reconduites à l’égard des concours et examens ouverts avant le 15 juillet 1994, à l’exception de celles de l’article 7. » Art. 2. - L’article 6 de l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation continue des sapeurs-pompiers professionnels et modifiant certaines dispositions relatives à leur recrutement susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les dispositions des articles let, 2, 3 et 5 du présent arrêté cessent d’être en vigueur à compter du 15 juillet 1994. » Art. 3. - L’article 20 de l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Les dispositions du présent arrêté cessent d’être en vigueur à compter du 15 juillet 1994, sauf à l’égard des sapeurs de 2e classe stagiaires, des lieutenants de 2e classe stagiaires et des capitaines stagiaires recrutés et nommés, dans les conditions respectivement prévues à l’article 7 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, à l’article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé et à l’article 8 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 et qui ont commencé la formation initiale définie aux articles 1er à 19 du présent arrêté à une date antérieure au 15 juillet 1994. » Art. 4. - Les dispositions du 3o de l’annexe I de l’arrêté du 18 janvier 1977 modifié fixant les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers communaux susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « 3° Autres diplômes fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile publié sous forme d’avis au Journal officiel de la République française : « - maîtrises, ou maîtrises de sciences et techniques autres que celle définie au 2o ci-dessus ; « - diplôme d’études supérieures techniques homologué par la commission technique d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technologique ; « - diplômes homologués au niveau I par la commission technique d’homologation des titres et des diplôme de l’enseignement technologique ; « - diplômes nationaux de troisième cycle. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.