Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-911 du 15 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932560
Texte parentLEGITEXT000006082364
Référencearticle 2 du décret n°93-911 du 15 juillet 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 29 du décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi rédigé : « L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Toutefois, il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire lorsque le montant de la créance tel qu’il résulte du titre exécutoire, de la requête demandant l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ou des différents actes prévus à l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée n’excède pas 30 000 F en principal. »
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