Décret n°93-922 du 12 juillet 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1993.

TexteDécret n°93-922 du 12 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932614
Texte parentLEGITEXT000006082376
Référencearticle 1 du décret n°93-922 du 12 juillet 1993 (version du 20 juillet 1993)Légifrance →

1. Les agents du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

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