Décret n°93-922 du 12 juillet 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1993.

TexteDécret n°93-922 du 12 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932616
Texte parentLEGITEXT000006082376
Référencearticle 3 du décret n°93-922 du 12 juillet 1993 (version du 20 juillet 1993)Légifrance →

1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

2. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.

Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

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