Décret n°93-922 du 12 juillet 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 juillet 1993.

TexteDécret n°93-922 du 12 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932617
Texte parentLEGITEXT000006082376
Référencearticle 4 du décret n°93-922 du 12 juillet 1993 (version du 20 juillet 1993)Légifrance →

1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

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