Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-923 du 19 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932633
Texte parentLEGITEXT000006082377
Référencearticle 11 de la loi n°93-923 du 19 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l’article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l’hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent bénéficier de délais supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d’une attribution gratuite d’actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l’Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d’une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F. « Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.