Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-923 du 19 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932636
Texte parentLEGITEXT000006082377
Référencearticle 14 de la loi n°93-923 du 19 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - I. - Aux articles 20 et 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots : « 500 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1 milliard de francs ». Il. - Il est ajouté à l’article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé : « Pour les entreprises dont l’effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d’affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l’autorisation ne peut être accordée qu’après avis conforme de la Commission de la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l’alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation. » III. - Il est ajouté à l’article 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé : « Les opérations concernant les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas cinquante salariés et le chiffre d’affaires cinquante millions de francs sont dispensées de l’application de la procédure prévue à l’alinéa précédent. Elles sont déclarées, dans un délai de trente jours à compter de leur réalisation, au ministre chargé de l’économie. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.