Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17-1. - Pour les particuliers, les dispositions du II de l’article 92 B du code général des impôts sont applicables aux plus-values réalisées, à compter de la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l’échange des titres mentionnés à l’article 6 de la présente loi, des titres participatifs mentionnés à l’article1er de la présente loi, ainsi que des titres de l’emprunt d’Etat mentionné à l’article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993). » Art. 14. - I. - Aux articles 20 et 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots : « 500 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 1 milliard de francs ». Il. - Il est ajouté à l’article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé : « Pour les entreprises dont l’effectif dépasse 2 500 personnes ou le chiffre d’affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l’autorisation ne peut être accordée qu’après avis conforme de la Commission de la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l’alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation. » III. - Il est ajouté à l’article 21 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un alinéa ainsi rédigé : « Les opérations concernant les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas cinquante salariés et le chiffre d’affaires cinquante millions de francs sont dispensées de l’application de la procédure prévue à l’alinéa précédent. Elles sont déclarées, dans un délai de trente jours à compter de leur réalisation, au ministre chargé de l’économie. » Art. 15. - I. - Au troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault, après les mots : « le conseil d’administration », sont insérés les mots : « ou le conseil de surveillance ». Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article 2 sont abrogés. Toutefois, à titre transitoire, cette disposition ne s’appliquera aux quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en fonctions à la date de la promulgation de la présente loi qu’à compter de la fin de leur mandat. II. - L’article 3 de la même loi est abrogé. III. - L’article 5 de la même loi est ainsi modifié : 1° Les paragraphes III et IV sont abrogés ; 2° Au paragraphe V, les mots : « du paragraphe II » remplacent les mots : « des paragraphes II et IV » ; 3° Au paragraphe VII, les mots : « des paragraphes V et VI » remplacent les mots : « des paragraphes IV à VI » ; 4° Il est ajouté un paragraphe VIII ainsi rédigé : « VIII. - Lors de la cotation des actions de la société anonyme, les certificats d’investissement émis en application du paragraphe II ci-dessus sont échangés de plein droit contre ces titres cotés. La parité d’échange est fixée dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Ala même date, les dispositions des paragraphes V et VI ci-dessus cessent de s’appliquer. » Art. 16. - Au quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les mots : « une société nationale dans laquelle la majorité du capital serait détenue par l’Etat ou par des établissements publics » sont remplacés par les mots : « une société dans laquelle au moins 30 p. 100 du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l’Etat ou des établissements publics ». Art. 17. - I. - Au premier alinéa de l’article le, de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), les mots : « dont le capital appartient à l’Etat » sont supprimés. II. - Le second alinéa de l’article 2 et l’article 3 de la même loi et les articles 567 et 576 du code général des impôts sont abrogés. III. - Au 1 de l’article 565 du code général des impôts, les mots : « L’introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l’un de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France continentale des tabacs manufacturés ». IV. - Le 2 de l’article 565 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 2. Sur ce même territoire, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions des articles 570 et 571 lui sont applicables en tant que fournisseur. La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l’Etat. » V. - Les II, III et IV ci-dessus entreront en vigueur à la date du décret pris en application de l’article 2 de la présente loi et décidant le transfert au secteur privé de la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes.