Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-923 du 19 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932628
Texte parentLEGITEXT000006082377
Référencearticle 6 de la loi n°93-923 du 19 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - I. - Les cessions mentionnées à l’article 4 peuvent faire l’objet d’un paiement échelonné dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. « II. - Pour les opérations réalisées selon les procédures du marché financier, les délais de paiement ne peuvent excéder trois ans. « Lorsqu’un délai est accordé au porteur et à défaut de paiement d’une partie du prix à l’une des échéances fixées pour le paiement, l’Etat retrouve de plein droit la propriété des actions non intégralement payées. Il fait procéder à leur cession sur le marché financier. Après paiement à l’Etat des sommes restant dues, majorées des intérêts de retard et du règlement des frais de la cession, le solde du prix de cession est rétrocédé au porteur défaillant. « Si, dans le trimestre qui suit la date d’échéance, la cession n’a pu être réalisée à des conditions permettant le règlement à l’Etat prévu à l’alinéa précédent, les titres sont conservés par l’Etat sans droit à indemnité pour le porteur défaillant. Les titres ainsi acquis par l’Etat seront vendus sur le marché financier. « Les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.