Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - L’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, après les mots : « En cas de cession d’une participation de l’Etat », sont insérés les mots « suivant les procédures du marché financier ». II. - Au quatrième alinéa, après les mots : « délais de paiement. », sont insérés les mots : « ou, si des délais de paiement ont été consentis à tous les acquéreurs en application de l’article 4-1 de la présente loi, de délais supplémentaires de paiement ». III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux’de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 p. 100 du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Si un rabais a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral. » IV. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans. » V. - Au huitième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois ». VI. - Le dernier alinéa est complété par les mots : « qui peut décider d’étendre les dispositions du présent article aux cessions mentionnées au second alinéa de l’article 4 ».