Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juin 1883 (version du 22 juillet 1993)Légifrance →
1. Les taux moyens annuels de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
2. Technicien en chef : 18 400 F.
3. Technicien principal : 17 100 F.
4. Technicien : 15 700 F.
5. Adjoint sanitaire qualifié et adjoint sanitaire principal :
6. 14 850 F.
7. Adjoint sanitaire : 13 200 F.
8. Agent sanitaire principal : 12 700 F.
9. Agent sanitaire : 12 100 F.
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