Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - L’article 44 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 44. - Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. « La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 64-1. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité. » Art. 16. - A la fin du quatrième alinéa (2°) de l’article 55 du code de la nationalité, les mots : soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins sont supprimés. Art. 27. - Dans le premier alinéa de l’article 97-4 du code de la nationalité, les mots : « des articles 58 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ». Art. 35. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 108 ainsi rédigé : « Art. 108 . - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. « Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l’article 46. » Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l’article 24 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant français, en vertu de l’article 23, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. » II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 24 du code de la nationalité, les mots : « le parent né à l’étranger » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ». Art. 23. - L’article 66 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 66. - A l’exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l’article 64, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. » Art. 32. - Il est inséré, après l’article 104 du code de la nationalité, un article 104-1 ainsi rédigé : « Art. 104-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. » Art. 41. - L’article 159 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 159. - Par dérogation à l’article 101, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. » Art. 43. - L’article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au sens de l’article 78 du code de la nationalité tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, de l’ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’assimilation de résidence prévue par ces dispositions n’est applicable qu’aux cas d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité. » Art. 46. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 16. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article précédent, la carte de résident est valable pour dix ans. Elle est renouvelée de plein droit. » Art. 52. - Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription. Art. 6. - L’article 30 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 30. - Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. » Art. 34. - L’article 107 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 107. - A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l’article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. « L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 37-1 constitue une présomption de fraude. » Art. 7. - A l’article 32 du code de la nationalité, le mot « mineur » est supprimé. Art. 9. - L’article 37-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 37-1. - L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. « Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites. « La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la nationalité française : art. 44