Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - L’article 46 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 46. - La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance. « Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 104 et suivants. « L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté. » Art. 20. - L’article 64 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 64. - Peut être naturalisé sans condition de stage : « 1° L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française ; « 2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ; « 3° Supprimé ; « 4° à 6° Sans changement ; « 7° L’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être Français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans. Art. 31. - L’article 104 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 104. - Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger. » Art. 49. - Dans l’avant-dernier alinéa (4°) de l’article L. 30 du code électoral, après les mots : « Français et Françaises qui ont », sont insérés les mots : « acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ». Art. 51. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication. Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 : 1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ; 2° Les dispositions de l’article 33, à l’exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l’action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au détail d’enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1 ; 3° Les dispositions de l’article 34, à l’exception du troisième alinéa de cet article ; 4° Les dispositions du dernier alinéa de l’article 20 relatives au cas de l’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans ; 5° Les dispositions de l’article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité. L’entrée en vigueur de l’article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994. Art. 8. - Le second alinéa de l’article 33 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants. » Art. 18. - L’article 58 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 58. - Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. « Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. » Art. 29. - I. - A compter de l’entrée en vigueur des lois n os 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, après le mot : « qualifié », la fin du deuxième alinéa (1°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; ». II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, après le mot : « qualifié », la fin du troisième alinéa (2°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; ». III. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, dans le sixième alinéa (5°) de l’article 98 du code de la nationalité, après le mot : « qualifié », est inséré le mot « de ». Art. 38. - L’article 143 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français. » Art. 39. - Il est inséré, après l’article 149 du code de la nationalité, un article 149-1 ainsi rédigé : « Art. 149-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. » Art. 45. - Après l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : « Art. 15-1. - Une carte de résident valable jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 du code de la nationalité et n’a pas manifesté sa volonté d’être français. « Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l’âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n’a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l’article 44 du code de la nationalité. » Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 39 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 101 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la nationalité française : art. 46