Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-933 du 22 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000006528774
Texte parentLEGITEXT000006082393
Référencearticle 2 de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article 6 du code de la nationalité est complété par les mots : « et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Art. 28. - L’article 97-6 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 97-6. - La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l’égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent code. » Art. 36. - L’article 110 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 110. - Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Art. 44. - L’article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée est ainsi rédigé : « Art. 23. - Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur le territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française. « Toutefois, les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l’enfant né en France après le 31 décembre 1993 d’un parent né sur le territoire des anciens départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962, dès lors que ce parent justifie d’une résidence régulière en France depuis cinq ans. « Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né à Mayotte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et qui est demeuré depuis cette date un territoire de la République française. » Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 19 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. » Art. 11. - L’article 44 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 44. - Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. « La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 64-1. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité. » Art. 16. - A la fin du quatrième alinéa (2°) de l’article 55 du code de la nationalité, les mots : soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins sont supprimés. Art. 27. - Dans le premier alinéa de l’article 97-4 du code de la nationalité, les mots : « des articles 58 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ». Art. 35. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 108 ainsi rédigé : « Art. 108 . - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. « Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l’article 46. » Art. 5. - I. - Le premier alinéa de l’article 24 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Toutefois, si un seul des parents est né en France, l’enfant français, en vertu de l’article 23, a la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. » II. - Dans le deuxième alinéa de l’article 24 du code de la nationalité, les mots : « le parent né à l’étranger » sont remplacés par les mots : « l’un des parents ». Art. 23. - L’article 66 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 66. - A l’exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l’article 64, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. » Art. 32. - Il est inséré, après l’article 104 du code de la nationalité, un article 104-1 ainsi rédigé : « Art. 104-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. » Art. 41. - L’article 159 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 159. - Par dérogation à l’article 101, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. » Art. 43. - L’article 22 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au sens de l’article 78 du code de la nationalité tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, de l’ordonnance n° 59-64 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’assimilation de résidence prévue par ces dispositions n’est applicable qu’aux cas d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité. » Art. 46. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 16. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article précédent, la carte de résident est valable pour dix ans. Elle est renouvelée de plein droit. » Art. 52. - Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription. Art. 6. - L’article 30 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 30. - Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. » Art. 34. - L’article 107 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 107. - A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l’article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. « L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 37-1 constitue une présomption de fraude. » Art. 7. - A l’article 32 du code de la nationalité, le mot « mineur » est supprimé. Art. 9. - L’article 37-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 37-1. - L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. « Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites. « La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. » Art. 12. - I. - L’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 45. - Toutefois, l’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article précédent s’il a fait l’objet pour des faits commis entre l’âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans : « - d’une condamnation à une peine quelconque d’emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme ; « - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ; « - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. « Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. » II. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après le mot : « délits », la fin du deuxième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ; ». III. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après les mots : « sursis pour », la fin du troisième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme ; ». IV. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le quatrième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour toute atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un mineur de quinze ans ou pour toute atteinte sexuelle à la personne d’un mineur de quinze ans. » Art. 13. - L’article 46 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 46. - La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance. « Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 104 et suivants. « L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté. » Art. 20. - L’article 64 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 64. - Peut être naturalisé sans condition de stage : « 1° L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française ; « 2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ; « 3° Supprimé ; « 4° à 6° Sans changement ; « 7° L’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être Français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans. Art. 31. - L’article 104 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 104. - Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger. » Art. 49. - Dans l’avant-dernier alinéa (4°) de l’article L. 30 du code électoral, après les mots : « Français et Françaises qui ont », sont insérés les mots : « acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ». Art. 51. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication. Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 : 1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ; 2° Les dispositions de l’article 33, à l’exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l’action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au détail d’enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1 ; 3° Les dispositions de l’article 34, à l’exception du troisième alinéa de cet article ; 4° Les dispositions du dernier alinéa de l’article 20 relatives au cas de l’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans ; 5° Les dispositions de l’article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité. L’entrée en vigueur de l’article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994. Art. 8. - Le second alinéa de l’article 33 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants. » Art. 18. - L’article 58 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 58. - Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. « Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. » Art. 29. - I. - A compter de l’entrée en vigueur des lois n os 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, après le mot : « qualifié », la fin du deuxième alinéa (1°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; ». II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, après le mot : « qualifié », la fin du troisième alinéa (2°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; ». III. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, dans le sixième alinéa (5°) de l’article 98 du code de la nationalité, après le mot : « qualifié », est inséré le mot « de ». Art. 38. - L’article 143 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français. » Art. 39. - Il est inséré, après l’article 149 du code de la nationalité, un article 149-1 ainsi rédigé : « Art. 149-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. » Art. 45. - Après l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : « Art. 15-1. - Une carte de résident valable jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 du code de la nationalité et n’a pas manifesté sa volonté d’être français. « Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l’âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n’a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l’article 44 du code de la nationalité. » Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 39 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 101 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. » Art. 14. - L’article 47 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 47. - La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française constituent une manifestation de volonté au sens de l’article 44. Elle produit effet dans les conditions de l’article 46. » Art. 21. - L’article 64-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 64-1. - Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. » Art. 30. - L’article 101 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 101. - Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l’article 46, par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. » Art. 54. - A compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions de l’article 46 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée ne sont plus applicables. Art. 25. - L’article 84 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 84. - Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent. » Art. 48. - Il est inséré dans le code du service national un article L. 3 bis ainsi rédigé : « Art. L. 3 bis. - Lorsqu’un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d’un autre Etat et qu’il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations en France. » Art. 26. - L’article 86 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 86. - Toutefois, l’enfant français en vertu de l’article 84 et qui n’est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. « Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la nationalité française : art. 6

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