Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-933 du 22 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000006528776
Texte parentLEGITEXT000006082393
Référencearticle 4 de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 19 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. » Art. 11. - L’article 44 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 44. - Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. « La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 64-1. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité. » Art. 16. - A la fin du quatrième alinéa (2°) de l’article 55 du code de la nationalité, les mots : soit par un étranger résidant en France depuis cinq ans au moins sont supprimés. Art. 27. - Dans le premier alinéa de l’article 97-4 du code de la nationalité, les mots : « des articles 58 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ». Art. 35. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 108 ainsi rédigé : « Art. 108 . - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 97-1, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. « Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l’article 46. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la nationalité française : art. 19

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.