Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-933 du 22 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000006528820
Texte parentLEGITEXT000006082393
Référencearticle 45 de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 45. - Toutefois, l’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article précédent s’il a fait l’objet pour des faits commis entre l’âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans : « - d’une condamnation à une peine quelconque d’emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme ; « - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ; « - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. « Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. » II. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après le mot : « délits », la fin du deuxième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ; ». III. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après les mots : « sursis pour », la fin du troisième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme ; ». IV. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le quatrième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour toute atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un mineur de quinze ans ou pour toute atteinte sexuelle à la personne d’un mineur de quinze ans. » Art. 13. - L’article 46 du code de la nationalité est ainsi rédigé : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.