Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 · Article

Article 46

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-933 du 22 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000006528821
Texte parentLEGITEXT000006082393
Référencearticle 46 de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 46. - L’article 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé : « Art. 16. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article précédent, la carte de résident est valable pour dix ans. Elle est renouvelée de plein droit. » Art. 52. - Les déclarations de nationalité souscrites avant la date de publication de la présente loi demeurent régies par les dispositions du code de la nationalité applicables à la date de leur souscription. Art. 6. - L’article 30 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 30. - Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. » Art. 34. - L’article 107 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 107. - A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l’article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. « L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 37-1 constitue une présomption de fraude. » Art. 7. - A l’article 32 du code de la nationalité, le mot « mineur » est supprimé. Art. 9. - L’article 37-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 37-1. - L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. « Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites. « La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l’article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. » Art. 12. - I. - L’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 45. - Toutefois, l’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article précédent s’il a fait l’objet pour des faits commis entre l’âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans : « - d’une condamnation à une peine quelconque d’emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme ; « - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ; « - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. « Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. » II. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après le mot : « délits », la fin du deuxième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ; ». III. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après les mots : « sursis pour », la fin du troisième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme ; ». IV. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le quatrième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour toute atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un mineur de quinze ans ou pour toute atteinte sexuelle à la personne d’un mineur de quinze ans. » Art. 13. - L’article 46 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 46. - La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance. « Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 104 et suivants. « L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté. » Art. 20. - L’article 64 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 64. - Peut être naturalisé sans condition de stage : « 1° L’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française ; « 2° Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ; « 3° Supprimé ; « 4° à 6° Sans changement ; « 7° L’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être Français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans. Art. 31. - L’article 104 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 104. - Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger. » Art. 49. - Dans l’avant-dernier alinéa (4°) de l’article L. 30 du code électoral, après les mots : « Français et Françaises qui ont », sont insérés les mots : « acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ». Art. 51. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication. Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 : 1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ; 2° Les dispositions de l’article 33, à l’exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l’action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au détail d’enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1 ; 3° Les dispositions de l’article 34, à l’exception du troisième alinéa de cet article ; 4° Les dispositions du dernier alinéa de l’article 20 relatives au cas de l’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans ; 5° Les dispositions de l’article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité. L’entrée en vigueur de l’article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994. Art. 8. - Le second alinéa de l’article 33 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants. » Art. 18. - L’article 58 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 58. - Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. « Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. » Art. 29. - I. - A compter de l’entrée en vigueur des lois n os 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, après le mot : « qualifié », la fin du deuxième alinéa (1°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; ». II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, après le mot : « qualifié », la fin du troisième alinéa (2°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; ». III. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, dans le sixième alinéa (5°) de l’article 98 du code de la nationalité, après le mot : « qualifié », est inséré le mot « de ». Art. 38. - L’article 143 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français. » Art. 39. - Il est inséré, après l’article 149 du code de la nationalité, un article 149-1 ainsi rédigé : « Art. 149-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. » Art. 45. - Après l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : « Art. 15-1. - Une carte de résident valable jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 du code de la nationalité et n’a pas manifesté sa volonté d’être français. « Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l’âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n’a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l’article 44 du code de la nationalité. » Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 39 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 101 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. » Art. 14. - L’article 47 du code de la nationalité est ainsi rédigé : «

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : art. 15-1

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