Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-933 du 22 juillet 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le droit de la nationalité.
IdentifiantLEGIARTI000006528825
Texte parentLEGITEXT000006082393
Référencearticle 49 de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 49. - Dans l’avant-dernier alinéa (4°) de l’article L. 30 du code électoral, après les mots : « Français et Françaises qui ont », sont insérés les mots : « acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et ». Art. 51. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication. Toutefois, l’entrée en vigueur des dispositions suivantes est reportée au 1er janvier 1994 : 1° Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 45 et 46 ; 2° Les dispositions de l’article 33, à l’exception de la dernière phrase du troisième alinéa relative à l’action personnelle du mineur et de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article relative au détail d’enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1 ; 3° Les dispositions de l’article 34, à l’exception du troisième alinéa de cet article ; 4° Les dispositions du dernier alinéa de l’article 20 relatives au cas de l’étranger qui n’a pas procédé à la manifestation de volonté d’être français prévue à l’article 44 avant l’âge de vingt et un ans ; 5° Les dispositions de l’article 47 portant abrogation des articles 56 et 106 du code de la nationalité. L’entrée en vigueur de l’article 31 est reportée à la date du 1er juillet 1994. Art. 8. - Le second alinéa de l’article 33 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Ces enfants ont toutefois la faculté d’acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants. » Art. 18. - L’article 58 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 58. - Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. « Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. » Art. 29. - I. - A compter de l’entrée en vigueur des lois n os 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, après le mot : « qualifié », la fin du deuxième alinéa (1°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; ». II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, après le mot : « qualifié », la fin du troisième alinéa (2°) de l’article 98 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ; ». III. - A compter de l’entrée en vigueur des lois précitées, dans le sixième alinéa (5°) de l’article 98 du code de la nationalité, après le mot : « qualifié », est inséré le mot « de ». Art. 38. - L’article 143 du code de la nationalité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français. » Art. 39. - Il est inséré, après l’article 149 du code de la nationalité, un article 149-1 ainsi rédigé : « Art. 149-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. » Art. 45. - Après l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : « Art. 15-1. - Une carte de résident valable jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 du code de la nationalité et n’a pas manifesté sa volonté d’être français. « Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l’âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n’a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l’article 44 du code de la nationalité. » Art. 10. - Le premier alinéa de l’article 39 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d’un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 101 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. » Art. 14. - L’article 47 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 47. - La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française constituent une manifestation de volonté au sens de l’article 44. Elle produit effet dans les conditions de l’article 46. » Art. 21. - L’article 64-1 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 64-1. - Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. » Art. 30. - L’article 101 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 101. - Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l’article 46, par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. » Art. 54. - A compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions de l’article 46 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 précitée ne sont plus applicables. Art. 25. - L’article 84 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 84. - Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent. » Art. 48. - Il est inséré dans le code du service national un article L. 3 bis ainsi rédigé : « Art. L. 3 bis. - Lorsqu’un Français assujetti aux obligations du service national a simultanément la nationalité d’un autre Etat et qu’il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations en France. » Art. 26. - L’article 86 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 86. - Toutefois, l’enfant français en vertu de l’article 84 et qui n’est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. « Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. « Il peut renoncer à cette faculté à partir de l’âge de seize ans dans les mêmes conditions. » Art. 3. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 7 ainsi rédigé : « Art. 7. - Dans le présent code, majorité et minorité s’entendent au sens de la loi française. » Art. 17. - Au premier alinéa de l’article 57-1 du code de la nationalité, les mots : « et dans les conditions prévues à l’article 57 » sont supprimés. Art. 24. - I. - L’article 79 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 79. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45 et 84, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. « Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. » II. - A compter de l’entrée en vigueur des lois nos 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal, dans le premier alinéa de l’article 79 du code de la nationalité, les mots : « contre la sûreté de l’Etat ou liés au » sont remplacés par les mots : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de ». Art. 40. - L’article 157 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 157. - La déclaration de réintégration prévue à l’article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elle ne peut l’être par représentation. Elle produit effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85. » Art. 15. - L’article 48 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 48. - Sous réserve des dispositions de l’article 45, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, avant l’âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation. » Art. 22. - Après l’article 64-1 du code de la nationalité, il est inséré un article 64-2 ainsi rédigé : « Art. 64-2. - La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du, ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. » Art. 37. - Il est rétabli, dans le code de la nationalité, un article 125 ainsi rédigé : « Art. 125. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. » Art. 42. - L’article 160 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 160. - Par dérogation à l’article 149, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. » Art. 47. - Sont abrogés les articles 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55 (dernier alinéa), 56, 57, 65, 91 (3e alinéa), 97-5, 106, 113, 114, 153, 158 (2°) et 161 du code de la nationalité. [L’article 47 est déclaré non conforme à la Constitution par décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 en tant qu’il abroge l’article 161 du code de la nationalité en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna.] Sont également abrogés l’article 26 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française et l’article 6 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas, ainsi que l’article 200 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, rendue nécessaire par cette entrée en vigueur. Art. 53. - Les personnes qui ont sollicité l’autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l’article 153 du code de la nationalité avant la date de publication de la présente loi peuvent, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de cette autorisation, souscrire la déclaration précitée. Art. 19. - L’article 62 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 62. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63, 64 et 64-1, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » Art. 33. - L’article 105 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « Art. 105. - Le ministre ou le juge refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. « Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement ment par le mineur dès l’âge de seize ans. « La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. « Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l’article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l’article 37-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. L30

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.