Décret n°93-940 du 16 juillet 1993 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°93-940 du 16 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932719
Texte parentLEGITEXT000006082400
Référencearticle 1 du décret n°93-940 du 16 juillet 1993 (version du 23 juillet 1993)Légifrance →

1. La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

2. 1° La justification de ses capacités techniques et financières ;

3. 2° Un mémoire précisant l'objet de l'opération et comportant tous les renseignements d'ordre géologique et géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les justifiant au regard des objectifs à atteindre en matière de sûreté, la description et les moyens du programme d'études qu'il est envisagé de mener dans le laboratoire souterrain ainsi qu'en surface ;

4. 3° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le périmètre des terrains occupés par les installations de surface, le périmètre des terrains sous lesquels sera situé le laboratoire et le puits principal d'accès au laboratoire ainsi que le périmètre de protection ;

5. 4° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ;

6. 5° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé ;

7. 6° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ;

8. 7° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;

9. 8° Un projet de cahier des charges.

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