1. Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour délibérer et faire parvenir leur avis au préfet. A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires les résultats de cette consultation.
Décret n°93-940 du 16 juillet 1993 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1993 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-940 du 16 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932721
Texte parentLEGITEXT000006082400
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