1. Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 8 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement ; il détermine le périmètre de protection prévu à l'article 10 de la même loi, ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.
2. Le décret est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
3. 1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ;
4. 2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ;
5. 3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;
6. 4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ;
7. 5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.
8. En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article 1er, l'absence de décret conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.