1. La garantie de l'Etat prévue par l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 susvisée est accordée à un établissement public national pour une exposition déterminée par arrêté du ministre du budget, après avis de la commission d'agrément instituée par l'article 2 de la même loi. Cet arrêté fixe le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi.
Décret n°93-947 du 23 juillet 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1993.
TexteDécret n°93-947 du 23 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932781
Texte parentLEGITEXT000006082412
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