1. Le dossier présenté à la commission par l'établissement public qui organise une exposition mentionnée à l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée comprend, outre la définition du projet et les modalités d'organisation de l'exposition, la liste des oeuvres et leurs valeurs d'assurance agréées par le propriétaire et par le bénéficiaire de la garantie. Il mentionne également les conditions d'assurance envisagées en deçà du seuil prévu au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée.
Décret n°93-947 du 23 juillet 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1993.
TexteDécret n°93-947 du 23 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932783
Texte parentLEGITEXT000006082412
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