Décret n°93-947 du 23 juillet 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1993.

TexteDécret n°93-947 du 23 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932784
Texte parentLEGITEXT000006082412
Référencearticle 4 du décret n°93-947 du 23 juillet 1993 (version du 25 juillet 1993)Légifrance →

1. La commission vérifie notamment que l'organisation de l'exposition offre les garanties de sécurité requises pour les oeuvres exposées et qu'elle est préparée et dirigée avec le concours d'un personnel scientifique et technique compétent.

2. Le président de la commission peut charger une mission technique de vérifier les mesures de sécurité prises dans les locaux d'exposition ainsi que les conditions de transport et de convoiement des oeuvres pour lesquelles la garantie est demandée. Les établissements qui sollicitent la garantie de l'Etat sont tenus de faciliter les travaux de cette mission et de prendre en charge les frais d'expertise.

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