Décret n°93-947 du 23 juillet 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1993.

TexteDécret n°93-947 du 23 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932785
Texte parentLEGITEXT000006082412
Référencearticle 5 du décret n°93-947 du 23 juillet 1993 (version du 25 juillet 1993)Légifrance →

1. La garantie de l'Etat couvre l'ensemble des dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée qui peuvent survenir entre le moment où l'oeuvre d'art quitte le lieu où elle est détenue ou exposée et celui de son retour au lieu désigné par le propriétaire.

2. Elle couvre notamment les frais de restauration des oeuvres d'art qui ont fait l'objet de sinistres. La restauration est effectuée par un restaurateur choisi par le propriétaire ou avec son agrément et après accord d'un expert désigné par le ministre chargé de la culture.

3. La garantie couvre également la diminution effective de la valeur commerciale d'une oeuvre ayant subi un sinistre qui peut subsister après la restauration ; le montant de cette dépréciation est arrêté par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture, au vu des rapports d'expertise transmis par les parties.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.