Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°93-960 du 21 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932841
Texte parentLEGITEXT000006082427
Référencearticle 2 du décret n°93-960 du 21 juillet 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Il est inséré, après l’article 7 du décret du 7 mai 1988 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l’article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d’un an, renouvelable une fois pour une durée d’un an. « Toutefois, pour les agents recrutés au titre du 5° de l’article 2 précité, le contrat ne peut être renouvelé si les intéressés ne peuvent pas justifier, à l’expiration de la première année de fonctions, de l’obtention du doctorat. « L’application des dispositions du présent article ne peut permettre à d’anciens attachés temporaires d’enseignement et de recherche d’exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.