Décret n°93-960 du 21 juillet 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-960 du 21 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932841
Texte parentLEGITEXT000006082427
Référencearticle 2 du décret n°93-960 du 21 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré, après l’article 7 du décret du 7 mai 1988 susvisé, un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l’article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d’un an, renouvelable une fois pour une durée d’un an. « Toutefois, pour les agents recrutés au titre du 5° de l’article 2 précité, le contrat ne peut être renouvelé si les intéressés ne peuvent pas justifier, à l’expiration de la première année de fonctions, de l’obtention du doctorat. « L’application des dispositions du présent article ne peut permettre à d’anciens attachés temporaires d’enseignement et de recherche d’exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.