1. L'établissement de communications entre une station radioélectrique mobile raccordée à un des réseaux décrits à l'article 1er et un terminal raccordé au réseau public de télécommunications ne peut se faire qu'au travers d'un équipement de l'infrastructure fixe du réseau de l'exploitant autorisé. Les conditions techniques et financières de connexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications sont fixées par convention entre l'exploitant et l'exploitant public, convention dont les termes sont approuvés par le ministre chargé des télécommunications.
Arrêté du 8 juillet 1993 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1993.
TexteArrêté du 8 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932867
Texte parentLEGITEXT000006082431
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