Arrêté du 8 juillet 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1993.

TexteArrêté du 8 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932867
Texte parentLEGITEXT000006082431
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 29 juillet 1993)Légifrance →

1. L'établissement de communications entre une station radioélectrique mobile raccordée à un des réseaux décrits à l'article 1er et un terminal raccordé au réseau public de télécommunications ne peut se faire qu'au travers d'un équipement de l'infrastructure fixe du réseau de l'exploitant autorisé. Les conditions techniques et financières de connexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications sont fixées par convention entre l'exploitant et l'exploitant public, convention dont les termes sont approuvés par le ministre chargé des télécommunications.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.