1. Les dossiers de candidature doivent indiquer notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques du réseau, le calendrier de mise en service en précisant en particulier la capacité et la zone couverte année par année, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, le statut de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital.
Arrêté du 8 juillet 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 1993.
TexteArrêté du 8 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932860
Texte parentLEGITEXT000006082431
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.