Arrêté du 8 juillet 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1993.

TexteArrêté du 8 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932862
Texte parentLEGITEXT000006082431
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 29 juillet 1993)Légifrance →

1. Les réseaux décrits à l'article 1er pour lesquels des autorisations d'établissement et d'exploitation peuvent être délivrées doivent comporter un maximum de 40 canaux pour l'ensemble des sites du réseau. Pour certaines zones géographiques déterminées par le ministre chargé des télécommunications, des autorisations pourront être néanmoins délivrées pour des 3RP comportant un maximum de 120 canaux sur l'ensemble des sites du réseau.

2. Après un an d'exploitation, l'exploitant peut demander des extensions en canaux en fonction des résultats de prises d'abonnement sur son réseau, dans les conditions suivantes :

3. - la limite du nombre de canaux par site et par réseau peut être modifiée pour respecter les conditions initiales de la qualité de service du réseau ;

4. - la limite du nombre de canaux du réseau peut être augmentée du nombre de canaux réellement libérés par les nouveaux abonnés au réseau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.