Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 29 juillet 1993)Légifrance →
1. Des autorisations d'établissement et d'exploitation de réseaux décrits à l'article 1er pourront être accordées directement à un demandeur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque :
2. - tous les utilisateurs finals d'un réseau sont connus et nommément désignés dans la demande d'autorisation ;
3. - l'existence d'un réseau ne doit pas être portée à la connaissance du public pour des raisons de sécurité ;
4. - le réseau que le demandeur se propose d'établir et d'exploiter n'utilise que des fréquences déjà assignées, sur la zone de couverture envisagée, à des réseaux dont les utilisateurs acceptent tous de résilier les autorisations qui leur ont été délivrées, sous réserve que l'autorisation soit accordée au demandeur.
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