Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 juillet 1993 (version du 29 juillet 1993)Légifrance →
1. Les autorisations décrites à l'article 2 sont délivrées, sans conférer aucune exclusivité au titulaire, pour une durée maximale de :
2. - dix ans pour les 3RP ;
3. - cinq ans pour les 2RC,
4. à compter de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Le retrait d'une autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité. La modification de l'autorisation n'entraîne pas, sauf disposition expresse contraire, de modification de sa durée initiale.
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