1. Les indicateurs décrits ci-dessus sont mesurés sur la base d'une période trimestrielle et sont rendus disponibles par l'exploitant public au début de chaque trimestre suivant. Ils restent accessibles à toute personne qui en fait la demande pendant une période de quatre trimestres.
Arrêté du 28 juillet 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1993.
TexteArrêté du 28 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932901
Texte parentLEGITEXT000006082440
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