Décret n°93-970 du 29 juillet 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-970 du 29 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932962
Texte parentLEGITEXT000006082453
Référencearticle 2 du décret n°93-970 du 29 juillet 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article 2 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : I. - 1° Au a du I, les termes « le chef du service des personnels et des établissements » sont remplacés par les termes « le chef de service à la direction des hôpitaux » ; 2° Les c, d et e deviennent respectivement les d, e et f 3° Après le b est inséré un c’ainsi libellé : « c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant au ministère chargé de la sécurité sociale. » II. - Au a du II, les mots « l’assemblée des représentants des conseils généraux de France » sont remplacés par les mots « l’assemblée des présidents des conseils généraux ». III. - 1° Au premier alinéa du IV, les termes « dix-huit représentants » sont remplacés par les termes « dix-neuf représentants ». 2 » Le dernier alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Un siège est également attribué à chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées au plan national, s’avère au moins égal à 3 p. 100 du nombre des suffrages exprimés lors de ces élections sous réserve que ces fédérations aient présenté des listes de candidats dans au moins 1e cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes. « Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006932962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.