1. Les agents de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé, en application de l'article 80 de la loi précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°93-971 du 27 juillet 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 août 1993.
TexteDécret n°93-971 du 27 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932965
Texte parentLEGITEXT000006082454
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