Décret n°93-971 du 27 juillet 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 août 1993.

TexteDécret n°93-971 du 27 juillet 1993
IdentifiantLEGIARTI000006932966
Texte parentLEGITEXT000006082454
Référencearticle 2 du décret n°93-971 du 27 juillet 1993 (version du 3 août 1993)Légifrance →

1. Pour être titularisés dans le corps de fonctionnaires prévu dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les agents non titulaires doivent satisfaire aux épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités sont arrêtées par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

2. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

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