Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L’article 12 du décret du 11 février 1985 susvisé est modifié comme suit : Le premier alinéa est précédé d’un « I ». Les deuxième, troisième et quatrième alinéas, à l’exception de la dernière phrase de ce dernier, sont remplacés par les dispositions suivantes : « II. - Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l’article 4 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée les fonctionnaires appartenant soit à l’un des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l’un des corps recrutés par l’Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif. « Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services. « Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général. » (Le reste sans changement.)