Décret n°93-976 du 29 juillet 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 août 1993.

TexteDécret n°93-976 du 29 juillet 1993
RattachementCHAPITRE II : Organisation des concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376662
Texte parentLEGITEXT000006082465
Référencearticle 10 du décret n°93-976 du 29 juillet 1993 (version du 5 août 1993)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

2. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale précitée qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

3. La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.

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