1. Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Décret n°93-976 du 29 juillet 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 août 1993.
TexteDécret n°93-976 du 29 juillet 1993
RattachementCHAPITRE Ier : Nature des épreuves du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006376655
Texte parentLEGITEXT000006082465
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.